Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VII — ATTEINTES AUX GARANTIES DONNEES PAR L'ETAT

Section II — Faux commis dans certains documents administratifs

 Art. 285.–   Est puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque indûment se fait délivrer un des documents prévus à l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations.

Les mêmes peines sont applicables :

A celui qui fait sciemment usage d'un tel document ;

A celui qui fait sciemment usage d'un des documents visés à l'article précédent, lorsque les mentions dont ils se prévaut sont devenues incomplètes ou inexactes.

La tentative est punissable.