Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

PARAGRAPHE II — CONTRAVENTIONS DOUANIERES

C. TROISIEME CLASSE

 Art. 286.–   1°) Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses, d'une amende égale au double de la valeur des objets confisques, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et règlements que l'Administration des Douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie, ou fortement taxées, et qu'elle n'est pas plus réprimée par le présent Code.

2°) Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visées à l'article 285 ci-dessus, lorsqu'elles se rapportent à des marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie ou fortement taxées, à l'exception des importations et des exportations sans déclaration desdites marchandise qui sont des délits de première classe, passibles des sanctions prévues à l'article 287 ci-après.