Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE XI — DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES ET DES CAMPAGNES ELECTORALES ET REFERENDAIRES

CHAPITRE III — DU FINANCEMENT PUBLIC DES CAMPAGNES ELECTORALES ET REFERENDAIRES

 Art. 286.–   (1) En cas d'élection présidentielle, les fonds publics destinés au financement de la campagne électorale sont répartis en deux (2) tranches d'égal montant aux candidats, ainsi qu'il suit :

la première tranche est, après la publication de la liste des candidats, allouée sur une base égalitaire aux différents candidats ;

la deuxième tranche est, après la proclamation des résultats, servie proportionnellement aux résultats obtenus, aux candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.83

(2) Est tenu de reverser au Trésor Public la totalité de la somme reçue au titre de la première tranche visée à l'alinéa 1 ci-dessus :

tout candidat qui se désiste avant le scrutin ;

tout candidat qui ne participe pas effectivement à la campagne électorale.