Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE II — DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES

Paragraphe III — Fonctions du procureur impérial criminel

 Art. 286.–   Si les assises se tiennent dans une autre ville que le chef-lieu, il s'y transportera.