Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE II — Les saisies de navire
Section III — La saisie exécution
Art. 286.– Si les créanciers ne s'entendent pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans ce cas, le juge-commissaire renvoie la cause devant le tribunal, chacun des créanciers étant alors tenu dans un délai de huit jours, de déposer au greffe de ce tribunal une demande de collocation avec titre à l'appui.
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