Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE I — DES ATTEINTES A L'INTEGRITE CORPORELLE.

Section III — DISPOSITIONS COMMUNES.

 Art. 286.– Interventions médicales.

Les articles 277 à 281 inclus ne sont pas applicables aux actes médicaux effectués par toute personne dûment habilitée lorsqu'ils sont accomplis avec le consentement du patient ou de celui qui en a la garde.

Toutefois, au cas où le patient est hors d'état de consentir, celui qui en a la garde ou son conjoint doit donner son consentement sauf lorsqu'il est impossible de communiquer, sans risque pour le patient, avec ceux-ci.