Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE I — DES ATTEINTES A L'INTEGRITE CORPORELLE

SECTION III — DISPOSITIONS COMMUNES

 Art. 286.– Interventions médicales

Les articles 277 à 281 inclus, ne sont pas applicables aux actes médicaux effectués par toute personne dûment habilitée, lorsqu'ils sont accomplis avec le consentement du patient ou de celui qui en a la garde.

Toutefois, au cas où le patient est hors d'état de consentir, celui qui en a la garde ou son conjoint, doit donner son consentement, sauf lorsqu'il est impossible de communiquer, sans risque pour le patient, avec ceux-ci.