Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE
TITRE II — PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE II — EQUIPAGE ET COMMANDANT DE BORD
SECTION II — COMMANDANT DE BORD
Art. 287.– Le commandant de bord a autorisé sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef.
En vol, il peut, s'il l'estime nécessaire, larguer tout ou partie du chargement en marchandises ou en combustibles, sous réserve d'en rendre compte à l'exploitant. Il doit, si le choix est possible, jeter les marchandises de faible valeur.
Il assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée de la mission.
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