Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE XI — DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES ET DES CAMPAGNES ELECTORALES ET REFERENDAIRES
CHAPITRE III — DU FINANCEMENT PUBLIC DES CAMPAGNES ELECTORALES ET REFERENDAIRES
Art. 287.– (1) En cas de référendum, les fonds publics destinés au financement de la campagne référendaire sont répartis en deux (2) tranches d'égal montant aux partis politiques, ainsi qu'il suit :
la première tranche est, après la publication de la liste des partis autorisés à participer à la campagne référendaire, allouée aux différents partis, proportionnellement aux résultats aux dernières élections des députés et/ou des sénateurs,
la deuxième tranche est, après la proclamation des résultats, servie proportionnellement aux résultats obtenus par chaque parti concerné aux dernières élections des députés et/ou des sénateurs.
(2) Est tenu de reverser au Trésor Public la totalité de la somme reçue au titre de la première tranche visée à l'alinéa 1 ci-dessus :
tout parti politique qui se désiste avant le scrutin ;
tout parti politique qui ne participe pas effectivement à la campagne référendaire.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement