Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VII — Atteintes à l'autorité publique et au fonctionnement des services publics
Section VI — Inobservation de décisions administratives et judiciaires
Art. 287.– Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, quiconque :
paraît dans un lieu qui lui est interdit ou se soustrait aux mesures de surveillance ou d'assistance dont il est l'objet en application de 80 ;
revient dans la localité où a eu lieu l'infraction, ou dans celle de la résidence de la victime, contrairement à l'interdiction qui lui a été faite en application de l'article 80 ;
exerce une profession qui lui a été interdite ou rouvre un établissement qui avait été fermé, en application des articles 84 et 85 ;
enfreint une des déchéances qui lui avaient été imposées en application de l'article 68 ;
se soustrait à une mesure d'assistance ou de surveillance postpénale qui lui avait été imposée en application des articles 87 et 88 ;
enfreint l'interdiction régulièrement notifiée de réapparaître sur le territoire de la République en application des articles 82 et 83 ou d'un arrêté d'expulsion ;
enlève, recouvre ou lacère une affiche apposée conformément à l'article 77 ;
n'exécute pas les obligations relatives aux salaires et indemnités qui lui incombent au titre de l'article 84 alinéa 6 ;
refuse délibérément de se conformer à une décision de justice exécutoire ou passée en force de chose jugée.
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