Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE VI — Règles générales sur l'exécution des jugements et actes.
Art. 287.– Les jugements rendus et les actes passés au Cameroun, en France, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans les départements d'outre-mer et dans les territoires relevant du Ministère de la France d'outre-mer seront exécutoires dans tout le territoire, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements ont été rendus ou du pays dans lequel les actes ont été passés.
Les jugements rendus et les actes passés dans les Etats associés seront exécutoires dans les conditions fixées par les conventions passées avec ces Etats.
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