Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VIII — VENTE COMMERCIALE

TITRE V — INEXECUTION ET RESPONSABILITE

CHAPITRE III — INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

 Art. 287.–   Passé le délai prévu à l'article 289 ci-dessus, l'acheteur peut encore exécuter ses obligations mais le vendeur, qui conserve alors le droit de demander des dommages-intérêts, peut s'y opposer.