Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section III — Procédure préparatoire à la session de jugement des crimes
Paragraphe I — Actes obligatoires
Art. 288.– Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé notifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
L'exploit de signification et l'acte de notification doivent mentionner les nom, prénoms, profession et résidence de ces témoins.
Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, sauf au ministère public à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui sont indiqués par l'accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.
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