Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre IV — Effets du contrat

Chapitre II — Transfert des risques

 Art. 288.–   Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat.

Le transfert des risques n'intervient qu'après cette identification.