Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre V — La vente commerciale
Titre IV — Effets du contrat
Chapitre II — Transfert des risques
Art. 288.– Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat.
Le transfert des risques n'intervient qu'après cette identification.
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