Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

PARAGRAPHE III — DELITS DOUANIERS

C. TROISIEME CLASSE

 Art. 289.–   Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur de l'objet de fraude, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles ainsi que d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

1°) Les délits de contrebande commis soit par plus de six individus à pied, soit par trois individus ou plus, à cheval, à âne ou à vélocipède, que tous portent ou non des marchandises de fraude ;

2°) Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire, par embarcation de mer de moins de 500 tonneaux de jauge nette ou par embarcation de rivière.