Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES

CHAPITRE II — Les saisies de navire

Section III — La saisie exécution

 Art. 289.–   La collocation des créances et la distribution du produit de la vente sont faites entre les créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur ordre, et entre les autres créanciers au marc le franc de leurs créances. Tout créancier colloqué l'est tant pour son principal que pour ses intérêts et frais.

Le juge autorise la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur demande de toute partie intéressée.