Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VII — Atteintes à l'autorité publique et au fonctionnement des services publics

Section VI — Inobservation de décisions administratives et judiciaires

 Art. 289.–   Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque, étant légalement détenu, s'évade ou tente de s'évader.

Si l'évasion ou la tentative d'évasion a lieu avec bris de prison ou violence envers les personnes, la peine est un emprisonnement d'un à cinq ans.

Si l'évasion ou la tentative d'évasion s'est effectuée avec armes, la peine est un emprisonnement de deux à dix ans.

Est puni des mêmes peines et selon les distinctions prévues aux alinéas précédents, tout détenu qui s'évade ou a tenté de s'évader d'un établissement sanitaire ou hospitalier dans lequel il avait été transféré ou alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou bénéficiait d'une permission de sortie, ou au cours d'un transfèrement.