Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE V — DE L'OUVERTURE DES SESSIONS
SECTION I — DU TIRAGE AU SORT DES JURES
Art. 289.– Le Président de la Cour d'Appel peut, en raison de l'importance ou du nombre élevé des affaires inscrites au Rôle de la session, ordonner que les six jurés titulaires et les trois jurés suppléants nécessaires au service de la session seront remplacés par un ou plusieurs groupes de six jurés titulaires et de trois jurés suppléants dont les noms seront tirés au sort dans les conditions prévues au précédent article.
Lorsque le Président de la Cour d'Appel use de cette faculté, il doit, avant qu'il ne soit procédé au tirage au sort, préciser dans une ordonnance le nombre total des jurés titulaires et des jurés suppléants nécessaires au service de la session et en suivant l'ordre des inscriptions au Rôle le nombre des affaires qui seront soumises à chacun des groupes de six jurés titulaires et de trois jurés suppléants prévus.
Le Président de la Cour d'Assises et les magistrats qui, aux termes de l'article 288 sont chargés de procéder au tirage au sort, dans l'accomplissement de cette formalité doivent se conformer aux dispositions de l'ordonnance précitée.
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