Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE PREMIER — PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES

CHAPITRE IV — CONDITIONS D'APPLICATION DE LOI TARIFAIRE

SECTION IV — VALEUR DES MARCHANDISES

PARAGRAPHE II — A L'EXPORTATION

 Art. 29.–   1°) A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant :

a)

des droits de sortie ;

b)

des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.

2°) Les droits de sortie ad valorem sont perçus soit sur la valeur telle quelle est définie ci-dessus, soit sur les valeurs fixées par les mercuriales officielles, soit encore sur les valeurs déterminées par les barèmes officiels publiés par décret.