Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE II — LE NAVIRE
TITRE I — LE STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE
Chapitre V — Signalement
Art. 29.– Pour permettre aux autorités compétentes de s'assurer de leur identité, les navires et leurs annexes doivent porter à la poupe leur nom et celui du port d'immatriculation peints en lettres de couleur claire sur fond foncé, ayant au moins 8 centimètres de haut et 4 centimètres de large et éventuellement leur numéro d'immatriculation.
En outre, les navires de commerce sont astreints à porter leur nom inscrit de chaque côté de l'étrave dans les mêmes condit ions que sur la poupe, ainsi que leur numéro d'immatriculation.
De même, les navires de pêche sont astreints à porter leur nom de chaque côté de l'étrave dans les mêmes conditions que sur la poupe, les initiales de leur port et numéro d'immatriculation peintes dans les mêmes conditions qu'à la poupe, ces marques ayant au moins 45 centimètres de haut sur 6 centimètres de large.
Enfin, tous les navires pourvus d'un signal distinctif ou d'un indicatif d'appel doivent porter les trois dernières lettres de ce signal peintes en couleur rouge sur fond blanc de 45 centimètres de haut, sur 5 centimètres de large, sur le dessus des superstructures, de telle manière qu'elles puissent être lues par un observateur aérien.
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