Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 95-553 du 18 Juillet 1995 portant Code minier.

TITRE II — DES TITRES MINIERS

CHAPITRE III — Dispositions communes aux titres miniers

 Art. 29.–   Sous réserve du droit de préemption ci-après prévu, en cas d'expiration, de renonciation ou de retrait d'un titre minier ou de déchéance de son titulaire, le périmètre qu'il couvre se trouve libéré de tous droits en résultant à compter de zéro heure le lendemain de l'expiration de sa période de validité ou de la date de notification de la décision de l'Administration des Mines.

Dans l'un ou l'autre cas prévu au présent article, si le titulaire souhaite vendre les appareils, engins, installations, matériels, matériaux, machines et équipements dont il est propriétaire, l'Etat aura un droit de préemption qui devra s'exercer dans les conditions prévues par la réglementation minière.

Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale tous ouvrages installés à demeure pour l'exploitation sont laissés de plein droit à l'Etat dans les conditions prévues au programme de gestion de l'environnement et de réhabilitation des sites exploités.