Code Minier (Côte Ivoire)
LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier
TITRE II — TITRES MINIERS
CHAPITRE II — Permis d'exploitation
Art. 29.– Tout titulaire de permis d'exploitation doit, sous peine de retrait de son titre, justifier dans les six mois suivant la délivrance du titre, de :
la disponibilité d'une équipe d'ingénieurs et de géologues miniers ayant une grande expérience professionnelle dans l'exploitation minière ;
la disponibilité d'un responsable technique des travaux ayant au moins sept années d'expérience professionnelle dans la recherche ou l'exploitation minière et de la réalisation d'au moins deux projets de recherche ou d'exploitation minière ou à défaut, de la participation aux principales phases des travaux de recherche ou d'exploitation minière. Tout changement de responsable technique des travaux est soumis à l'approbation de l'Administration des Mines ;
la disponibilité d'une réserve bancaire dans un établissement financier de premier rang en Côte d'Ivoire. Les modalités de constitution de cette réserve sont précisées par décret.
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