Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE II — INFRACTION : COMMISSION ET PARTICIPATION
CHAPITRE II — Participation à l'infraction
Art. 29.– Est auteur d'une infraction, celui qui :
la commet matériellement ;
sans accomplir personnellement le fait matériel de l'infraction, a participé à sa commission avec l'auteur prévu au l° du présent article ou qui se sert d'un être pénalement irresponsable pour la commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre ;
sciemment et sans équivoque, incite un tiers à commettre l'infraction, en donnant des instructions pour la commettre ou en provoquant à sa réalisation par l'usage de dons, de promesses, de menaces, d'abus d'autorité ou de pouvoir, de machination ou d'artifices coupables, même si l'infraction n'a été ni tentée ni commise.
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