Code Pétrolier au Cameroun

LOI N° 2019-008 DU 25 Avril 2019 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE III — DES AUTORISATIONS

CHAPITRE I — DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION

 Art. 29.–   (1) Plusieurs autorisations de prospection peuvent être accordées concurremment sur une même zone.

(2) Sous réserve des dispositions de l'article 27 alinéa 4 ci-dessus, l‘Etat peut, à tout moment, conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmètre objet d'une autorisation de prospection qui devient caduque de plein droit sur la surface concernée, sans que le bénéficiaire de l'autorisation de prospection rte puisse prétendre à une quelconque indemnisation.