Code Pétrolier (Côte Ivoire)

LOI N°96-669 DU 29 Août 1996 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE IV — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES

CHAPITRE II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE D'HYDROCARBURES

 Art. 29.–   A l'expiration totale ou partielle d'une autorisation de recherche d'hydrocarbures, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation, le titulaire doit effectuer, à sa charge, les opérations d'abandon prescrites par la réglementation et le contrat pétrolier. Il devra également avoir fourni à l'Etat toutes les informations et données pétrolières en sa possession concernant la zone abandonnée.