Code Pétrolier (Côte Ivoire)
LOI N°96-669 DU 29 Août 1996 PORTANT CODE PETROLIER
TITRE IV — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES
CHAPITRE II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE D'HYDROCARBURES
Art. 29.– A l'expiration totale ou partielle d'une autorisation de recherche d'hydrocarbures, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation, le titulaire doit effectuer, à sa charge, les opérations d'abandon prescrites par la réglementation et le contrat pétrolier. Il devra également avoir fourni à l'Etat toutes les informations et données pétrolières en sa possession concernant la zone abandonnée.
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