Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION IV — CONTRÔLE – PENALITES – CONTENTIEUX
SOUS-SECTION II — PENALITES
Art. 29.– L'employeur qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de recouvrement des cotisations est puni de peines contraventionnelles déterminées par décret.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs pour lesquels les versements n'ont pas été ou n'ont été que partiellement effectués, sans que le montant total des amendes infligées à un même contrevenant puisse excéder dix fois le taux maximum de l'amende prévue.
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