Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE PREMIER — GENERALITES
SECTION II — L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
Art. 29.– Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et que par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction.
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