Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

SECTION II — L'ASSISTANCE JUDICIAIRE

 Art. 29.–   Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et que par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction.