Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION

CHAPITRE II — ORGANISATION

SECTION VI — DEFENSEURS

 Art. 29.–   1°) La défense est assurée par les avocats habilités à plaider devant les juridictions de droit commun;

2°) Toutefois, le prévenu peut choisir ou demander qu'il lui soit désigné un conseil parmi les militaires. Ce conseil doit être agrée par le commissaire du Gouvernement. Il l'avertit des dispositions de l'article 323 du Code de Procédure pénale et reçoit le serment prévu par la loi pour les avocats ;

3°) Il est dressé procès-verbal par le commissaire du Gouvernement, de l'accomplissement des formalités prévues par le paragraphe 2 ci-dessus.

4°) Le militaire défenseur a les mêmes obligations et jouit des mêmes prérogatives que l'avocat. Son ministère est gratuit ;

5°) Avocats et défenseurs militaires sont tenus, sous les peines prévues par la loi, à garder le secret des renseignements d'ordre confidentiel qui leur seraient révélés à l'occasion de leurs fonctions.