Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre II — DES MANDATS DE JUSTICE

 Art. 29.–   Un mandat peut être exécuté même si au moment de l'exécution, l'officier de police judiciaire ne l'a pas en sa Possession.

Dans ce cas, tout document en tenant lieu doit être notifié à la personne arrêtée, et l'officier de police judiciaire procède comme prescrit à l'article 19 (4).