Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE

SECTION IV — DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE

PARAGRAPHE III — DES GARDES PARTICULIERS ASSERMENTÉS

 Art. 29.–   Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont dont ils ont la garde.

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au Procureur de la République.

Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait objet de leur procès-verbal.