Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE
SECTION IV — DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE
PARAGRAPHE III — DES GARDES PARTICULIERS ASSERMENTÉS
Art. 29.– Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont dont ils ont la garde.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au Procureur de la République.
Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait objet de leur procès-verbal.
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