COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 29.– Décès du travailleur
En cas de décès du travailleur, les sommes définies aux paragraphes ci-après seront versées aux ayants-droits ou à la (aux) personne (s) désignée (s) par le travailleur à l'article 15 ci-dessus :
Toutes les sommes dues jusqu'à la date du décès (salaire, prime d'ancienneté, indemnité de congé payé, indemnités habituelles dans l'entreprise correspondant à un travail effectif) ;
En outre, l'employeur verse aux ayants-droit ou à la (aux) personnes (s) désignée (s) par le travailleur à l'article 15 (i) ci-dessus une indemnité de décès dont le montant qui dépend de l'ancienneté du défunt dans l'entreprise sera égal à :
ANCIENNETE |
MONTANT |
Moins de 2 ans |
1 mois de salaire de la 7ème catégorie, échelon A |
De 2 à 6 ans |
3 mois de salaire de la 7ème catégorie, échelon A |
De 7 à 9 ans |
4 mois de salaire de la 7ème catégorie, échelon A |
Plus de 9 ans |
5 mois de salaire de la 7ème catégorie, échelon A |
Sauf pratique plus favorable dans l'entreprise, l'employeur assure aussi les frais d'achat du cercueil et de transport de la dépouille du lieu du décès jusqu'au lieu d'inhumation.
Coin du syndicaliste
Le régime applicable en cas de décès du travailleur paraît assez restrictif par rapport à d'autres conventions collectives de travail. En effet, des conventions telles que la convention collective des assurances, des banques et autres établissements de crédit, du commerce, prévoient des avantages plus étendus en cas de décès du travailleur. Ainsi, en cas de décès du travailleur, une distinction est faite entre les travailleurs ayant acquis moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et ceux qui vont au-delà. Lorsque le travailleur totalisait au moins douze (12) mois au sein de l'entreprise, le paragraphe de la clause 37 de la convention collective nationale des assurances ajoute aux indemnités décrites plus haut, une autre indemnité équivalente à l'indemnité de décès ou à l'indemnité de fin de carrière comme c'est le cas dans les conventions collectives des banques et du commerce.
En plus, le droit au transport de la dépouille du défunt du lieu du décès au lieu de l'inhumation est étendu à l'épouse légitime du travailleur et à ses enfants mineurs de vingt-un (21) ans. Il faut toutefois relever que le régime monogamique n'est pas le régime matrimonial légal au Cameroun. Le régime légal est le régime polygamique qui admet que le travailleur puisse avoir plusieurs épouses légitimes. L'éventualité de la pluralité d'épouses légitimes devrait être prise en compte.
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Commentaire
Le travailleur qui décède ne perd pas les droits dont il jouissait de son vivant. Ceux-ci sont en effet transmis à ses ayants-droit et comprennent aux termes de la présente convention : le salaire dû au travailleur pour le temps de travail effectif au cours du mois du décès, la prime d'ancienneté, l'indemnité de congé dû pour le compte de l'année en cours et les indemnités habituellement versées aux travailleurs dans l'entreprise concernée.
Sont considérés comme ayants droit aux termes de l'article 30 de la Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : les conjoints survivants, les conjoints divorcés ou séparés de corps ayant obtenu une pension alimentaire, les enfants de la victime tels qu'ils sont définis par le code des prestations familiales, les ascendants qui étaient à la charge de la victime. Les enfants, tels que définis au Code des Prestations Familiales sont : ceux nés du travailleur et de son conjoint à condition que leur mariage soit inscrit à l'état civil, ceux que la femme du bénéficiaire a eus d'un précédent mariage, lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré ou divorce judiciairement prononcé, sauf lorsque les enfants sont restés à la charge du premier mari, ceux qui ont fait l'objet par le travailleur marié d'une adoption ou d'une légitimation adoptive conformément aux dispositions de la législation en vigueur, ceux de la femme salariée lorsque son mari ne bénéficie pas des prestations familiales, les enfants naturels ayant fait l'objet d'une reconnaissance.