CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DEFINITION, FORMATION ET EXECUTION

 Art. 29.– Affectation à un autre lieu d'emploi

Aucun Travailleur ne peut refuser une mutation dans un établissement de l'Entreprise situé dans une localité autre que celle de son travail habituel.

Cependant, le Travailleur ayant plus de cinq (05) enfants à charge régulièrement inscrits à l'organisme national de sécurité sociale ou arguant des raisons de santé, est préalablement consulté.

En cas de refus de changement de résidence d'une ville à une autre pour des raisons de service, le contrat de travail peut être rompu, sans que la rupture soit considérée comme étant du fait du Travailleur.

Par ailleurs, le Travailleur peut demander son affectation dans un autre emploi. Cette demande est examinée par l'Employeur en fonction des possibilités existantes.


Commentaire 

Le travailleur peut être muté dans n'importe quelle localité du Cameroun. En cas de refus, la relation professionnelle peut être rompue. Dans ce cas, le travailleur ne peut être sanctionné pour rupture abusive du contrat de travail.

Le régime juridique de déplacement est fixé par l'article 66 du Code du Travail et le Décret n° 93/573/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé, l'Arrêté n° 018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement et l'Arrêté n°019/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 fixant la composition de la ration journalière de vivres fournie aux travailleurs et sa valeur de remboursement (déplacement-mutation).