CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST
TITRE II — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE V — POSITIONS DES PERSONNELS
Art. 29.– Congés payés.
1. Le congé payé annuel est de droit. Il doit impérativement être pris chaque année. Le report d'un congé annuel acquis n'est possible que sur autorisation expresse du Directeur général. Tout compte fait, le congé d'un exercice doit être pris au plus tard un an après la période de référence.
2. Un planning annuel des départs en congés doit être établi en tenant compte autant que possible des préférences des agents et notifié à chacun d'eux en chaque début d'exercice budgétaire.
3. La détermination de la durée du congé annuel se fait conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sauf clauses plus favorables des contrats individuels. La durée des congés payés est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur à la CAMPOST à raison de trois (3) jours ouvrables par période entière continue ou non de cinq (5) ans de service.
4. Le congé ayant un caractère obligatoire aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur, il doit être effectivement pris et ne saurait en aucun cas donner lieu une indemnité compensatrice durant l'exercice du central de travail.
5. Le congé payé est pris en principe en une seule fois. Toutefois, des accords individuels peuvent permettre :
des congés fractionnés à condition que l'une des fractions ait au moins une durée de douze (12) jours ouvrables continus ;
l'imputation sur les congés annuels de permissions exceptionnelles d'absence non payées ;
la fixation des modalités particulières concernant la répartition des congés telles que le report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre dans les limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
6. Sauf dispositions plus favorables des contrats individuels, l'allocation des congés payés est égale à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
7. Le rappel d'un agent en congé ne peut intervenir que pour les nécessités impérieuses de service. L'agent rappelé conserve ses droits à congé ouverts et a droit au remboursement des frais de route engagés. Il est pris en solde pour la période au cours de laquelle il a été sollicité.
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