CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT

 Art. 29.– Maladies et accidents non professionnels

1. En cas de maladie de longue durée, le travailleur bénéficiera d'une indemnité unique calculée sur la base des dispositions de l'article 33 alinéa 1 du Code du Travail à laquelle s'ajoute un mois de salaire supplémentaire.

2. En cas de rechute ou autre maladie au cours de la même année entraînant une indisponibilité supérieure à la durée du préavis applicable à l'intéressé, celui-ci ne pourra prétendre qu'à l'indemnité unique prévue à l'alinéa 1er ci-dessus.