CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT
Art. 29.– Maladies et accidents non professionnels
1. En cas de maladie de longue durée, le travailleur bénéficiera d'une indemnité unique calculée sur la base des dispositions de l'article 33 alinéa 1 du Code du Travail à laquelle s'ajoute un mois de salaire supplémentaire.
2. En cas de rechute ou autre maladie au cours de la même année entraînant une indisponibilité supérieure à la durée du préavis applicable à l'intéressé, celui-ci ne pourra prétendre qu'à l'indemnité unique prévue à l'alinéa 1er ci-dessus.
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