CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 29.– Maladies et accidents non professionnels

1. En cas de maladie de longue durée, le travailleur bénéficiera d'une indemnité unique calculée sur la base des dispositions de l'article 33 alinéa 1 du code du Travail à laquelle s'ajoute un mois de salaire supplémentaire.

2. En cas de rechute ou autre maladie au cours de la même année entraînant une indisponibilité supérieure à la durée du préavis applicable à l'intéressé, celui-ci ne pourra prétendre qu'à l'indemnité unique prévue à l'alinéa 1 ci-dessus.


Commentaire 

[al. 1] Est considéré comme accident ou maladie non imputable au travail, tout accident ou toute maladie survenu (e) en dehors du travail ou qui n'est pas lié (e) à l'activité professionnelle du travailleur. Cependant, il importe de relever que, même en dehors du travail, est considéré comme accident du travail, tout accident survenu pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail, le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas et pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur en application du Code du Travail.

Les taux d'indemnisation des travailleurs victimes de maladie non professionnelle sont prévus à l'article 33 du Code du Travail et varient selon que le contrat de travail est conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée. Dans le premier cas, elle consiste en une indemnité qui est égale, soit à l'indemnité de préavis lorsque la durée de l'absence est égale ou supérieure à celle du préavis, soit à la rémunération à laquelle le travailleur aurait pu prétendre pendant l'absence lorsque la durée de celle-ci est inférieure à celle du préavis. Dans le second cas, les travailleurs malades ont quant à eux droit à une indemnité allouée dans les limites de l'indemnité due aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée, par référence au préavis pour ledit contrat, l'ancienneté des services étant appréciée à compter de l'origine du contrat en cours. Cette indemnité est complétée par le versement au travailleur de l'équivalent d'un (1) mois de salaire.

Coin du syndicaliste

La convention devrait déterminer plus précisément les règles qui régissent l'accident ou la maladie non imputable au travail, en l'occurrence, le délai de constatation et de prévenance de l'employeur, la possibilité de réaliser une contre-visite, les modalités de reprise du travail en cas de guérison et les modalités de résiliation du contrat, en s'inspirant notamment de la convention collective nationale des assurances.

Contrairement à la présente convention, ladite convention collective ne pose aucune distinction entre l'indemnité due en pareil cas au travailleur sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.

BENCHMARKING 

Article 27 paragraphes 1 et 2 de la convention collective nationale des assurances : « 1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son employeur dans les soixante-douze (72) heures et de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat de constatation.

2. Ce certificat doit mentionner notamment :