CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 29.– Décès du travailleur

1. En cas de décès du travailleur, il est versé aux ayants droit toutes les sommes dues jusqu'à la date du décès : salaire, prime d'ancienneté, indemnité de congé payé, indemnités habituelles dans l'entreprise correspondant à un travail effectif.

2. En outre si le travailleur réunissait deux ans d'ancienneté à la date du décès, sauf cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il est versé aux ayants droit une indemnité de décès égale à un mois de salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté avec un minimum égal au salaire afférent à l'échelon A de la catégorie IV.

3. D'autre part, l'employeur fournit le cercueil et assure les frais de fourgon funéraire dans la ville du lieu d'emploi, sans préjudice des pratiques plus favorables existant au sein des entreprises.

4. Si le travailleur a été déplacé de sa résidence habituelle du fait de l'employeur, ce dernier assure à ses frais le transport du corps du défunt du lieu du décès, soit au lieu de résidence habituelle, soit au lieu de recrutement, soit au lieu d'inhumation, au choix de la famille. En tout état de cause les frais assurés par l'employeur ne peuvent excéder ceux qui résulteraient du transport des restes mortels au lieu de résidence habituelle.

A la demande de la famille et dans les limites indiquées ci-dessus, le transport effectif peut être remplacé par une indemnité calculée sur les bases d'un transport effectué par une voie et des moyens normaux.


Commentaire

(1) Lorsque le travailleur décède, l'employeur est tenu de verser à ses ayants droit, tous les droits auxquels il pouvait prétendre au moment du décès. Ces droits sont limitativement énumérés ci-haut, les indemnités habituelles correspondant à un travail effectif devant être précisées pour chaque travailleur au sein de l'entreprise. Ces droits ne sont pas fonction de l'ancienneté du de cujus.

Sont considérés comme ayants droit aux termes de l'article 30 de la Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : les conjoints survivants, les conjoints divorcés ou séparés de corps ayant obtenu une pension alimentaire, les enfants de la victime tels qu'ils sont définis par le code des prestations familiales, les ascendants qui étaient à la charge de la victime. Les enfants, tels que définis au Code des Prestations Familiales sont : ceux nés du travailleur et de son conjoint à condition que leur mariage soit inscrit à l'état civil, ceux que la femme du bénéficiaire a eus d'un précédent mariage, lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré ou divorce judiciairement prononcé, sauf lorsque les enfants sont restés à la charge du premier mari, ceux qui ont fait l'objet par le travailleur marié d'une adoption ou d'une légitimation adoptive conformément aux dispositions de la législation en vigueur, ceux de la femme salariée lorsque son mari ne bénéficie pas des prestations familiales, les enfants naturels ayant fait l'objet d'une reconnaissance.