CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 29.– Obligations du Travailleur

Toute activité de nature à porter préjudice à l'entreprise est interdite. Le Travailleur est en outre soumis à l'obligation de désintéressement, d'honnêteté et d'intégrité. A ce titre, il ne doit ni demander ni recevoir avant ou après service rendu, et sous quelque forme que ce soit, une rémunération quelconque en espèces ou en nature offerte par des usagers.


Commentaire 

Toute activité ou comportement qui pourrait être périlleuse à l'égard de l'entreprise est interdite au travailleur. Pour ce faire, il ne doit pas être impliqué dans des comportements qui remettent en cause son honnêteté ou son intégrité morale. Ainsi, lors d'un achat effectué par un client, le travailleur ne doit pas se faire rémunérer pour le service rendu audit client.