CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 29.– Obligations du Travailleur
Toute activité de nature à porter préjudice à l'entreprise est interdite. Le Travailleur est en outre soumis à l'obligation de désintéressement, d'honnêteté et d'intégrité. A ce titre, il ne doit ni demander ni recevoir avant ou après service rendu, et sous quelque forme que ce soit, une rémunération quelconque en espèces ou en nature offerte par des usagers.
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Commentaire
Toute activité ou comportement qui pourrait être périlleuse à l'égard de l'entreprise est interdite au travailleur. Pour ce faire, il ne doit pas être impliqué dans des comportements qui remettent en cause son honnêteté ou son intégrité morale. Ainsi, lors d'un achat effectué par un client, le travailleur ne doit pas se faire rémunérer pour le service rendu audit client.