CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 29.– Maladies et accidents non imputables au travail

1. Le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus par le code de travail.

2. Le travailleur bénéficie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension du contrat de travail du régime indemnitaire à plein salaire suivant :

Moins de 12 mois 1 mois de salaire

Entre 12 mois et 15 ans 3 mois de salaire

Plus de 5 ans 4 mois de salaire

3. En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accident non imputables au travail. au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l'ancienneté du travailleur, excéder 4 mois de salaire.