CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 29.– Mise à disposition

L'employeur peut proposer au travailleur une affectation dans une de ses filiales à l'étranger ou au Cameroun. Les conditions d'emploi et de rémunération liées à cette affectation seront fixées d'accord parties.


Commentaire 

La mise à disposition est une opération juridique qui permet à l'entreprise dans le cas d'espèce, à mettre l'un de ses personnels à disposition de l'une de ses filiales situées sur l'étendue du territoire national et distincte de celle dans laquelle il a été employé ou à l'étranger. Cette mise à disposition s'effectue pur une durée déterminée pour permettre au salarié concerné de mettre en œuvre une compétence ou une technique particulière auprès de ladite filiale. Dans ce cas, les modalités de mise en œuvre de cette mise à disposition sont définies de manière consensuelle et consignées dans l'accord qui en découle.