CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 29.– Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie ayant entraîné une réduction de capacité.
Lorsque à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses capacité à titre définitif, l'employeur, dans la mesure de ses possibilités et afin d'éviter un licenciement, peut lui proposer un emploi qui peut relever d'une catégorie inférieure mais correspondant à sa capacité constatée par le certificat médical de reprise de travail. Le travailleur est alors rémunéré au taux de cette catégorie.
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