CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DE LA FORMATION ET DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 29.– du principe de classification des emplois
La classification des emplois en vigueur dans l'entreprise est celle prévue en annexe I de la présente convention. Elle comporte douze (12) catégories comprenant chacunes 6 échelons de A à F regroupées on trois (03) collèges professionnels ci-après :
Employé/ouvrier : de la I à la VI catégorie ;
Agents de maîtrise : de la VII à la IXe catégorie ;
Cadres : de la Xe à la XIIe catégorie.
Chaque poste de travail est classé dans une catégorie en fonction des caractéristiques et des exigences spécifiques qui y sont rattachées.
L'appartenance d'un travailleur à un collège professionnel est fonction de la catégorie à laquelle est rattaché le poste qu'il occupe.
Le travailleur a droit aux avantages liés au poste qu'il occupe.
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