CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 29.– Préavis de rupture du contrat de travail.
1. Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture et doit être notifiée par écrit à l'autre partie avec indication du motif de la rupture.
2. Le préavis commence à courir à compter de la date de notification. Il ne doit être subordonné à aucune condition suspensive ou résolutoire. Il ne peut, en aucun cas, être imputé sur la période de congé du travailleur.
3. Pendant la durée du préavis, et en vue de rechercher un emploi, le travailleur licencié bénéficie d'un jour de liberté par semaine pris, à son choix, globalement ou heure par heure, et payé à plein salaire.
Le travailleur démissionnaire bénéficie d'un jour de liberté dans les mêmes conditions que ci-dessus. Les modalités choisies par le travailleur doivent être communiquées à l'employeur.
4. En ce qui concerne les travailleurs dockers occasionnels, la non embauche durant plusieurs jours du fait d'une baisse de trafic ne peut être considérée comme une rupture de l'engagement et n'entraîne aucune indemnité de préavis. Toutefois, en cas de licenciement effectif et sauf le cas de faute lourde, le préavis lui est versé conformément à la réglementation.
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