CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 29.– Accidents du travail et maladies professionnelles Indemnité complémentaire de l'indemnité légale.
1. En matière de réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles, les parties se réfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. Cependant, dans la limite de la période prévue à l'article 28 ci-dessus pour l'indemnité de maladie, le travailleur perçoit une indemnité complémentaire de la couverture légale, calculée de manière à lui maintenir son salaire, heures supplémentaires non comprises.
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