CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 29.– Indemnité d'accident ou de maladie non imputable au travail

1. En cas de maladie ou d'accident non imputable au travail, le travailleur bénéficie, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension de son contrat de travail, du régime indemnitaire à plein salaire suivant :

Moins d'un an

Entre 1 et 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Entre 10 et 15 ans

Au delà de 15 ans

1 mois

3 mois

4 mois

5 mois

6 mois

2. En cas de pluralité d'absence pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l'ancienneté du travailleur, excéder six mois de salaire.

3. Les modalités de rupture du contrat de travail pour accident ou maladie non imputable au travail font l'objet de l'article 33 ci-après.

4. Le travailleur qui n'est pas en mesure de reprendre son service à l'issue de la période légale de suspension du contrat peut, sur sa demande et sur présentation d'un certificat médical, obtenir une nouvelle prolongation de la Période de suspension dans la limite de six mois.