CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 29.– INTERRUPTION DE TRAVAIL
1. En cas d'interruption de travail dont le travailleur n'est pas responsable, le temps de travail durant lequel il est gardé à la disposition de l'employeur est payé au taux habituel, mais si pendant ce temps d'autres travaux lui sont demandés, il est tenu de les exécuter à condition que ces travaux relèvent de la même filière (administrative ou technique) et n'entraînent pas de modifications substantielles de son activité.
2. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit pour l'employeur, si l'arrêt doit se prolonger, de recourir dans les conditions réglementaires à l'interruption collective de travail avec faculté de récupération.
3. Nonobstant le paragraphe 5 de l'article ci-dessus, les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement