Droit des Sociétés Coopératives

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES

PARTIE I — DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COOPERATIVE

TITRE I — CONSTITUTION DE LA SOCIETE COOPERATIVE

CHAPITRE III — STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR

Section I — Statuts

Sous-section VI — Durée - Prorogation

Paragraphe II — Prorogation

 Art. 29.–   La durée de la société coopérative peut être prorogée une ou plusieurs fois. La décision de prorogation précise la durée pour laquelle celle-ci intervient.

La prorogation de la durée de la société est décidée, pour chaque forme de société coopérative, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, les coopérateurs doivent être consultés à l'effet de décider si celle-ci doit être prorogée. A défaut, tout coopérateur peut demander à la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire de justice chargé d'organiser la consultation prévue au présent alinéa.

La prorogation de la durée de la société coopérative n'entraîne pas création d'une personne juridique nouvelle.