Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre I — Sûretés personnelles

Chapitre II — La lettre de garantie

Section I — Formation de la lettre de garantie

 Art. 29.–   Les lettres de garantie et de contregarantie ne peuvent être souscrites sous peine de nullité par les personnes physiques.

Elles créent des engagements autonomes, distincts des conventions, actes et faits susceptibles d'en constituer la base.

  Efficacité du cautionnement – Moyen de défense de la caution – Faute du créancier – Défaut de preuve – Absence de décharge de la caution

  Cautionnement – Exceptions inhérentes à la dette et appartenant au débiteur – Possibilité de les opposer au créancier par la caution – Condition – Prorogation du terme – Source légale – Ouverture d'une procédure collective – Suspension des poursuites à l'égard de la caution – Non