Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE

TITRE II — PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL

CHAPITRE III — CONDITIONS DE TRAVAIL

SECTION I — CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 290.–   L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit.

Ce contrat précise, en particulier :

1°)

le salaire minimum mensuel garanti ;

2°)

l'indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension, à jouissance immédiate ;

3°)

les conditions dans lesquelles le contrat est résilié en cas de maladie, invalidité ou disparition ;

4°)

le lieu de destination final et le moment à partir duquel la mission est réputée accomplie si le contrat est conclu pour une mission déterminée ;

5°)

le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties. Pendant le délai de préavis, le travail aérien mensuel demandé aux navigants doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux membres du personnel navigant de l'entreprise considérée.

L'employeur peut cependant ne pas utiliser la navigant en période de délai préavis, mais dans ce cas il doit lui verser, immédiatement et en une seule fois, une indemnité calculée pour la durée minimale du préavis sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale.