Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

PARAGRAPHE IV — CONTREBANDE

 Art. 290.–   1°) La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que toute violation des dispositions légales ou règlementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier ;

2°) Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

a)

la violation des dispositions des articles 61, 63, 66 (§ 1), 69, 167, 168, 173 ci-dessus ;

b)

les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués, soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 297 (§ 1) ci-après ;

c)

les soustractions et substitutions, en cours de transport, de marchandises expédiées sous un régime suspensif ; l'inobservation, sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés ; les manœuvres ayant pour but ou résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;

d)

la violation des dispositions, soit législatives, soit règlementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation, ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code;

3°) Sont assimilées à des actes de contrebande les importations et exportations sans déclaration, lorsque les marchandises passant par un bureau de Douane sont soustraites à la visite du service des Douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.