Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE II — Les saisies de navire
Section III — La saisie exécution
Art. 290.– La saisie d'un ou de plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix de la vente du navire sont soumises aux dispositions de la présente section, sous réserve des dispositions suivantes :
la saisie doit être dénoncée aux autres quirataires dans les conditions prévues à l'article 269 ci-dessus ;
lorsque la saisie porte sur des parts ou des quirats représentant plus de la moitié de la propriété du navire, la vente est étendue à tout le navire, autres copropriétaires détenant des parts ou des autres quirataires, pour des motifs reconnus sérieux et légitimes. Il est statué sur l'opposition par le tribunal de la saisie avant la mise en adjudication du navire.
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